329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez‑de‑chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètre de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez‑de‑chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres, mesurée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle la façade de ce bâtiment est située, d’un bâtiment principal au rez-de-chaussée en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres, mesurée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle la façade de ce bâtiment est située, d’un bâtiment principal au rez-de-chaussée en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».